QUESTIONS SUR LA LOI DU 11 MARS 1957

Les questions à propos de la Loi du 11 Mars 1957 sur la propriété artistique et littéraire

1°) Aux termes de la loi, qu'appelle-t-on auteur ?

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

L'auteur peut être unique, mais plusieurs auteurs peuvent aussi se concerter pour aboutir à la création d'une seule et même oeuvre, qui sera alors dite en collobaration.

Certaines créations constituent des oeuvres à composantes multiples, axquelles ont collaboré des auteurs qui représentent des disciplines artistiques très différentes. Ainsi, pour la réalisation d'une comédie musicale on distinguera l'auteur de livret, celui de "lyrics", le ou les arrangeurs, leurs apports respectifs sont coordonnés par un metteur en scène qui pourra lui aussi obtenir la qualité de co-auteur à la condition que la mise en scène soit fixée par écrit.

Dans le cas particulier des oeuvres audiovisuelles (cinéma, télévision) la loi a défini précisément les personnes qui n'ont pas à apporter la preuve de leur qualité d'auteur et qui sont donc présumées l'être : ce sont le scénariste, l'adaptateur, l'auteur des textes parlés, le compositeur et le réalisateur.

De plus, la qualité de co-auteur sera étendue à l'écrivain dont le roman ou la pièce de théâtre encore protégés ont été adaptés pour les besoins de l'oeuvre cinématographique.

La qualité d'auteur n'est pas pour autant reconnue à toutes les personnes qui auront participé, par une prestation technique marquée du sceau de leur personnamité, à la naissance effective de l'oeuvre. Les artistes interprètes ou exécutants, chefs d'orchestre, musiciens, les caméramen, les monteurs, les décorateurs et plus largement tous ceux qui apportent un concours à la création vivante de l'eouvre, ne sont pas considérés, aux termes de la loi, comme co-auteurs de l'oeuvre de collaboration, en dépit de l'importance que peut présenter leur apport pour le succès de cette oeuvre.

La jurisprudence les considère seulement comme des auxiliaires de la création de l'oeuvre, et ne leur reconnaît pas en conséquence un droit d'auteur pour ptotéger leurs apports. Certains sont considérés uniquement comme titulaires d'un droit voisin du droit d'auteur au sens de la Convention de Rome (1961). Ce sont les artistes interprètes ou exécutants, à l'exclusion des simples techniciens comme les preneurs de sons ou les caméramen.

2°) A quel titre l'auteur reste-t-il propriétaire des oeuvres qu'il a créées ?

La loi reconnaît à l'auteur un droit personnel sur son oeuvre. Il s'agit d'une propriété incorporelle qui est indépendante de la propriété du support matériel de l'oeuvre (disque, cassette, partition) qui appartient, lui au fabricant de la reproduction graphique ou sonore de l'oeuvre.

L'acquisition d'un exemplaire ne donne donc pas lieu à un transfert de propriété du droit d'auteur; l'auteur, et après lui ses héritiers, demeure toujours propriétaire de l'oeuvre qui est reproduite sur celui-ci.

L'acquéreur d'un disque ou de la partition n'aura pas le droit d'en disposer de la manière la plus absolue, comme le propriétaire de tout autre objet matériel, il ne possèdera que le droit d'utiliser l'oeuvre conformément aux conditions très précisément fixées par l'auteur ou la société qu'il a chargée de le représenter pour autoriser la fabrication et la destination des reproductions mises en vente auprès du public. (Voir question N° 11).

3°) Une chanson bénéficie-t-elle de la même protection qu'une symphonie ?

Oui, car pour bénéficier de la protection légale, il suffit que l'oeuvre soit une création élaborée par une personne physique, qu'elle qu'en soit l'importance sur le plan artistique ou intellectuel.

Le genre de l'oeuvre n'influera en aucune manière sur cette protection : un peintre, un compositeur, un poète, un compositeur, un poète jouissant du même droit; la forme d'expression de l'oeuvre n'intervient pas : entre une composition notée sur le papier et une oeuvre électroacoustique fixée sur une bande magnétique, il n'y aura aucune différence dans l'attribution des droits d'auteurs aux deux compositeurs.

Enfin, le mérite de l'oeuvre, impliquant un jugement sur sa qualité artistique ne joue en sur l'étendue de la protection conférée par la loi du 11 Mars 1957.

4°) La protection que la loi assure est-elle provisoire ?

La loi accorde aux auteurs, pour une durée limitée, le droit de tirer un profit pécuniaire de l'exécution et de la reproduction de leurs oeuvres. La protection du droit moral est en revanche non limitée dans le temps.

En France, le délai de protection du droit pécuniaire est fixé à 70 ans après le décès de l'auteur; (S'il s'agit d'une oeuvre en collabiration, la période de protection est calculée à partir de l'année suivant le décès du dernier co-auteur survivant).

Par ailleurs, le législateur peut tenir compte des périodes de troubles politiques et sociaux susceptibles de gêner l'exploitation normale des oeuvres. C'est pourquoi des lois spéciales ont prorogé la période de protection pour une durée égale à la durée des deux conflits mondiaux. En France une oeuvre est ainsi protégée 84 ans et 274 Jours si elle a été publiée avant le 31 Décembre 1920.

5°) Faut-il qu'une chanson soit éditée pour bénéficier de la protection de la loi ?

Non, il suffit qu'elle soit matérialisée par un manuscrit ou par un support quelconque, et qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, cela même si la réalisation de la conception de l'auteur est demeurée inachevée,

. Lorsque le manuscrit est déposé au :

- Service de la Documentation Générale, la SACEM assure la protection des oeuvres de ses membres sans aucun formalité.

6°) Une partition composée à l'aide d'une ordinateur bénéficie-t-elle de la protection ?

Une oeuvre qui serait créée de façon purement mécanique par la simple application d'une formule mathématique traitée par ordinateur ne pourrait constituer une oeuvre protégée par le droit de propriété littéraire et artistique.

En revanche, lorsque la partition est l'aboutissement d'un ensemble d'instructions et d'organisations développes par la machine, sous réserve de l'intervention effective et créatrice d'une personne physique, l'oeuvre est protégée dans des conditions similaires à une oeuvre réalisée selon les critères traditionnels.

7°) La loi prévoit-elle des dispositions particulières pour les oeuvres écrites par plusieurs auteurs ?

L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des co-auteurs, selon un procédé que les juristes désignent sous l'appellation "indivision".

Les co-auteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord et en l'absence de consensus il appartient aux tribunaux de trancher le conflit qui les oppose.

Cependant les oeuvres de collaboration, qui relèvent de genres artistiques différents, chaque auteur, sauf convention contraire garde la possibilité d'exploiter librement ou séparément sa propre contribution dans la mesure où cela ne nuit pas à l'eouvre commune.

Cette possibilité ne se réalise toutefois que pour des oeuvres longues dans leur durée et complexes par la pluralité des disciplines artistiques qu'elles mettent en oeuvre.

Le compositeur d'une musique de film pourra, par exemple; la faire enregistrer et bénéficier à lui seul des redevances provenant de la vente de disques.

En revanche dans le cas des chansons et lorsque chaque co-auteur est membre d'une société d'auteurs comme la SACEM, les conditions d'exploitation sont facilitées parce que le pacte social règlemente en matière de droit d'exécution publique la répartition des redevances produites par l'oeuvre commune.

Le règlement général de la SACEM prévoit dans son article 56 que la répartition se fait dans le cas des oeuvres éditées par fractions égales.

- 1/3 pour le ou les compositeurs
- 1/3 pour le ou les auteurs
- 1/3 pour le ou les éditeurs

Bien plus, la SACEM considère que l'exploitation normale d'une chanson impose une solidarité absolue des co-auteurs, aussi un texte ou une musique ne peuvent être exploitées séparément par adaptations ou arrangements sans que les auteurs originaux ne perçoivent, eux aussi, une part des redevances produites par l'exécution publique de l'arrangement d'une chanson, ou encore de son adaptation en langue étrangère.

C'est pourquoi, adapter, arranger, orchestrer, nécessitent pour l'auteur un certain nombre de précautions.

8°) Ne doit-on pas prendre des précautions particulières lorsqu'on veut écrire un arrangement ou adpater une chanson étrangère

Si, pour un arrangement ou adaptation d'une chanson - et c'est le plus souvent le cas d'un auteur qui crée des paroles nouvelles sur un thème musical ou qui traduit des paroles françaises sur le texte oroginal d'une chanson étrangère - puissent etre protégées par la loi, il faut que l'arrangeur ou l'adaptateur obtienne l'autorisation du créateur de l'oeuvre originale, et également du cessionnaire du droit d'exploitation de celle-ci : éditeur ou sous éditeur. 

En revanche, un compositeur peut fort bien, sans demander aucune autorisation écrire l'arrangement orchestral d'une mélodie tombée dans le domaine public. Les héritiers du compositeur original ne pourront s'opposer à l'exploitation de l'oeuvre nouvelle, sous réserve de l'exercice de leur droit moral. (voir question n° 9). 

La SACEM a statutairement fixé dans son règlement général la part des redevances qu'elle répartit à l'arrangeur ou à l'adapteur pour l'exécution publique. Cette part est habituellement de :

- 2/12e pour les arrangements ou adaptations effectués à partir d'oeuvres protégées
- 1/12e pour ceux qui ont été réalisés d'après des oeuvres tombées dans le domaine public. 

Cependant, pour qu'un arrangement ou une adaptation puisse être protégé, il faut que leurs auteurs fassent la preuve de la réalité de la création personnelle qu'ils ont apporté à l'oeuvre antérieure. 

Aussi, la commission des compositeurs de la SACEM se reserve-t-elle le droit, dans le cas par exemple d'instrumentation d'oeuvres anciennes, de refuser les simples transcriptions par passage d'une clé, d'une tonalité dans une autre.

9°) Qu'appelle-t-on droit moral des auteurs

Les auteurs, nous l'avons vu précédemment, sont titulaires sur les oeuvres de droits patrimoniaux, ils le sont également de 4 prérogatives distinctes, qui constitue le droit moral :

a) l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre 

Le libre choix de la divulgation, c'est-à-dire du moment où l'auteur décide que son oeuvre est achevée et qu'elle peut être communiquée au public. 

Aussi, un organisateur de spectacles, un éditeur, un organisme commanditaire ne pourront-ils contraindre l'auteur à remettre l'oeuvre achevée dans les délais prévus par le contrat, si l'auteur ne l'estime pas parfaite. 

Cependant, en cas d'inécution totale ou même partielle de la commande, le juge saisi du litige pourra résilier le contrat de condamner l'auteur à verser des dommages et intérêts à son contractant

Dans le domaine de l'audiovisuel (cinéma, radio, télévision, etc...), les oeuvres nécessistent, en général des investissements importants, l'auteur ne pourra pas s'opposer à l'utilisation par le producteur de sa contribution, même inachée. Il aura pour son apport la reconnaissance de la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.

b) il a sur son oeuvre un droit de respect 

Cela signifie qu'il peut s'opposer à l'exploitation de son oeuvre s'il prouve que celle-ci a subi des modifications, des coupures, sans autorisation préalable, ou toute autre dénaturation.

c) et un droit de paternité, c'est-à-dire de signature 

Ce droit permet à l'auteur d'interrompre les effets pour toute utilisation publique de l'oeuvre par des tiers, dans un but commercial ou non, d'indiquer clairement le titre de l'oeuvre ou le nom de l'auteur. Celui-ci, s'il juge nécessaire, peut recourir à un pseudonyme ou encore garder l'anonymat.

d) le droit de repentir ou de retrait 

Ce droit permet à l'auteur d'interrompre les effets d'un contrat d'exploitation, même conclu valablement avec un organisateur de spectacles ou un éditeur. Cependant cette possibilité de repentir ou de retrait est assortie d'une condition limitative très importante : l'indemnisation préalable du préjudice ou du manque à gagner subis par l'exploitant en raison de l'arrêt de la diffusion de l'oeuvre. 

Par ailleurs, si l'auteur décide de réintroduire son oeuvre modifiée dans le circuit commercial, il est tenu de présenter la version nouvelle au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et eux conditions financières primitivement définies. 

Ces 4 prérogatives sont attachées à la personne de l'auteur, qui ne peut s'en déssaisir. C'est l'inaliénabilité du droit moral. 

Après son décès, seuls les droits de divulgation, au respect de l'eouvre et à la paternité sont transmis aux héritiers ou à l'exécuteur testamentaire spécialement désigné par l'auteur, et ceci au-delà de la période de protection prévue par les droits patrimoniaux (voir question n° 4).

C'est pourquoi le droit moral est dit perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

10°) Par quels moyens l'auteur pourra-t-il exploiter son oeuvre

Les auteurs sont titulaires sur leurs oeuvres de droits patrimoniaux relatifs à la représentation et à la reproduction de celles-ci, toujours sous réserve du respect de leurs prérogatives intellectuelles ou morales. 

"La représentation consiste en la communication directe de l'oeuvre au public. (Extrait de l'article 27), et le droit de représentation implique que l'eouvre ne peut être représentée ou exécutée en oublic sans l'autorisation de l'auteur ou de ses mandataires. 

Il s'agira, soit d'une communication directe et vivante par des interprètes au cours des concerts, bals, galas, soit d'une communication au moyen d'un support sonore, lors de l'audition publique d'un disque, la projection publique d'un film, les diffusions radiophoniques ou télévisuelles. 

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public d'une manière indirecte. 

Ces procédés sont par exemple le disque, le cd, la bande magnétique, la cassette; les enregistrements sonores ou visuels destinés à la radiodiffusion, à la télévision, au cinéma, les reproductions audiovisuelles par vidéocassettes et vidéodisques. 

Quant au droit de reproduction, il prévoit également l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour toute fixation matérielle sur les supports que nous venons d'énumérer. 

Les droits de représentation et de reproduction sont exclusifs et opposables à tous : organisateur, exploitants, organismes de radiodiffusion, fabricants d'enregistrements, particuliers. 

L'auteur ou l'organisme mandaté par lui peuvent céder à l'exploitant tout ou partie de ces droits, mais dans des conditions et pour une durée limitativement déterminées qui doivent être mentionnées dans un contrat passé par écrit, (voir question n° 11). 

Ainsi seul ou par le canal de sa société d'auteurs, le compositeur pourra céder le droit d'exploiter ses oeuvres à une maison de disques, cette firme n'aura pas pour autant le droit d'enregistrer ses oeuvres sur la bande sonore d'un film, cette nouvelle exploitation devra l'objet d'un contrat distinct. 

De même, lorsqu'un spectacle de variétés donné en public est retransmis par un organisme de télévision, qu'il peut être reçu au moyen d'un appareil placé dans un lieu public, nous sommes en présence de 3 représentations simultanées de l'eouvre pour lesquelles 3 autorisations distinctes sont indispensables. Chaque représentation donne prise de droit d'auteur. Les conditions de fonctionnement du marché musical sont devenues si complexes que les auteurs sont pratiquement incapables de contrôler toutes les représentations de reproductions dont font l'objet leurs oeuvres.

C'est pourquoi, bien que rien ne les oblige, ils confient la défense de leurs droits à des sociétés structurées et outillées spécialement pour mener à bien ce travail.

11°) L'exploitation des oeuvres est-elle, au niveau des contrats, réglementée par la loi ?

Par son adhésion à la SACEM, l'auteur réalise le transfert, en favuer de sa société, de certaines des prérogatives que la loi lui reconnaît sur ses oeuvres actuelles ou futures, dans tous les genres relevant du répertoire de la société. Ce transfert est l'apport à la SACEM du "droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution publique et le représentation de l"oeuvre". 

C'est à ce titre que la société intervient en lieu et place de ses adhérents pour assurer les opérations de perception, de contrôle et de répartition des redevances qui ont la contrepartie. Les membres de la SACEM se trouvent ainsi protégés contre toute tentative de représentation ou de reproduction illicite de leur répertoire. 

La loi règlemente d'une part le contrat général de représentation. C'est le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs, tel que la SACEM, autorise un entrepreneur de spectacles (autrement dit un usager du répartoire) à représenter pendant la durée du contrat, les oeuvres constituant le répertoire social aux conditions déterminées par l'auteur ou par ses ayants droit. 

Ce contrat est toujours conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communications publiques. Il ne prévoit, sauf convention contraire, aucun monopole d'exploitation à l'usager, qui sera de fait en concurrence avec d'autres professionnels. 

Le contrat oblige par ailleurs l'usager à déclarer le programme exact des représentations qu'il a organisées, mais aussi l'état justifié de la recette de la séance, enfin l'entrepreneur de spectacles est tenu d'acquitter le montant des redevances prévues par le contrat en contrepartie de l'utilisation des oeuvres (voir question n° 12). 

Le contrat d'édition sonore se rapproche à bien des égards du précédent, il est comme lui du domaine de sociétés d'auteurs, il permet au fabricant de disques, de CD, de cassettes de reproduire toutes oeuvres appartenant aux répertoires des sociétés pour lesquelles la SDRM a reçu mandat de gestion.

Le contrat d'édition graphique est signé, quant à lui, entre l'auteur et le compositeur d'une part et un éditeur d'autre part, les partenaires, dans le cas des oeuvres musicales, sont membres de la SACEM.

Ce contrat comporte une cession des droits de propriété en contrepartie de laquelle l'éditeur s'engage à assumer la publication et la diffusion de l'oeuvre, conformément aux usages de la profession (Article 48). 

Comme nous l'avons vu, l'auteur a fait apport à la SACEM des droits d'autoriser ou d'interdire l'exécution publique et le reproduction mécanique de ses oeuvres, la cession qu'il accorde à l'éditeur ne visera en pratique que le droit d'édition graphique, exercé sans restriction, celui de délivrer des autorisations d'adaptation ou d'arrangement, et la seule jouissance du droit d'exécution publique et du droit de reproduction mécanique, les sociétés d'auteurs en assumant la gestion. 

Toutefois,, si les droits de représentations ou de reproductions ne sont pas compris dans la cession, l'éditeur véritable partenaire du créateur dans l'exploitation publique de l'oeuvre, a ainsi vocation à recevoir une partie des droits perçus et répartis par les sociétés d'auteurs. 

Les droits de représentation sont répartis par parts égales selon une clé statutaire (voir question n° 7), mais en ce qui concerne les droits phonographiques, le partage est fixé librement par les partenaires dans le contrat d'édition, il est en général effectué par moitié entre les créateurs d'une part et l'éditeur d'autre part, mais il ne s'agit pas toujours d'un contrat particulier établi entre les ayants droit.

12°) Comment est calculée la rémunération des auteurs

La loi sur la propriété littéraire et artistique prévoit l'autorisation préalable de l'auteur (ou de la société qui la représente) pour toutes les exécutions publiques ou reproductions mécaniques de son oeuvre. 

En contrepartie de cette autorisation, l'usager est tenu de verser une redevance au profit de l'auteur ou de ses représentants. Le montant de celle-ci, déterminé par un contrat préalable, (voir question n° 11) est en général proportionnel aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre. 

Cette règle a été instituée afin de mettre un terme à certaines pratiques selon lesquelles l'auteur pouvait céder son oeuvre, moyennant une somme forfaitaire. Le pourcentage de la redevance de droits d'auteurs fixé par la SACEM varie selon l'importance de l'apport de l'oeuvre exécutée ou reproduite.

- Disques ou CD de variétés : 8% du prix de vente du détail

- Bals, concerts, galas avec entrées payantes :
* 8,80% sur les recettes directes (entrées)
* 4,40% sur les recettes indirectes (consommations, ...)

- manifestations ou établissements sans prix d'entrée : 6,60% sur la totalité des recettes.

- cirques : 3,30% des recettes.

- cinéma : 2,20% des recettes brutes. 

les sociétés nationales de radio et de télévision à caractère de service versant globalement aux sociétés d'auteurs (SACEM, SACD, SGDL? SDRM), au titre de tous les droits de celle-ci leur confère :
* 4,50% du produit brut hors taxes des redevances radiophoniques et télévisuelles
* 4,16% du produit des recettes publicitaires.

Dans certains cas, la rémunération est évaluée forfaitairement. 

a) lorsque les conditions de l'exploitations rendent impossible l'application du principe de la rémunération proportionnelle. C'est le cas par exemple des concerts ou des bals gratuits, où l'exécution musicale ne donne pas lieu à des recettes directes ou indirectes. 

b) lorsque l'utilisation de la musique n'est pas directement indispensable à la marche de l'établissement sonorisé, il ne peut y avoir de liens directs entre la recette globale de l'établissement et les droits d'auteurs qui sont alors calculés selon les caractéristiques d'utilisation de la musique, pour un mgasin sonorisé, le forfait est établi d'après la superficie, le nombre d'employés, l'importance de l'agglomération.

13°) Dans quel cas le droits d'auteurs ne sont-ils pas perçus

Trois conditions distinctes doivent impérativement être réunies pour que la perception d'un oeuvre ne donne pas lieu à la perception de droits d'auteurs : il faut que celle-ci soit à la fois privée, gratuite et qu'elle reste exclusivement dans les limites du cercle de famille

Cette dernière notion est très restrictive, elle exclut par exemple les membres d'une association ou d'un club, les lycéens ou militaires réunis dans un foyer... 

Par ailleurs certaines reprodcutions d'oeuvres échappant à l'autorisation de l'auteur et ne donnent pas lieu à la perception de droits : ce sont les copies réservées strictement à l'usage privé du copiste et non destinées à une utlisation collective et/ou commerciale. Toutefois, une perception forfaitaire a lieu sur les supports vierges. 

Cette disposition légale était parfaitement cohérente à une époque où les opérations de duplication, encore rares et onéreuses, se rapportaient essentiellement à des utilisations à but éducatif et scientifique, elle est aujourd'hui à la fois périmée et dangereuse car elle ne tient aucun compte de l'énorme développement du marché des duplicateurs (enregistreurs à bandes et à cassettes, graveurs de CD, graveurs de DVD. Elle est la cause d'un préjudice financier et moral considérable puisqu'actuellement plusieurs dizaines de millions d'enregistrements d'eouvres sont réalisées chaque année en France sans compensation aucune pour leurs créateurs et interpètes. Cette dernière ligne à reconsidérer depuis la mise en place de la taxe forfaitaire sur le ssupports vierges (cassettes vidéo, CD et DVD etc...). 

Ainsi, les adhérents de la SACEM ont-ils unanimement voté, au cours des derniers temps, une résolution demandant au Gouvernement de préparer une législation réparant ce préjudice. Elle est actuellement en vigueur sous la nom de la dénomination de la commission "Brun-Buisson".

14°) La SACEM peut-elle intervenir pour faciliter la diffusion de l'oeuvre d'un de ses membres

En aucun cas, la jurisprudence distingue précisément les conditions d'exploitation des oeuvres, les conditions de perception des revenus provenant de cette exploitation. 

Les premières doivent être assurées par des professionnels, qu'ils soient éditeurs graphiques, phonographiques, organisateurs de spectacles, organismes de diffusion, etc...

Les autres sont exclusivement assumées par des sociétés d'auteurs, la SACEM ne peut en aucune manière se substituer aux professionnels pour assurer direcetement ou même indirectement une exploitation des oeuvres dont les créateurs ne lui ont cédé que des prérogatives d'ordre juridique.